1. Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.
Code de la consommation · Article
Article L132-2-1
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
- Partie législative nouvelle
- Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
- Titre III : SANCTIONS
- Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
- Section 1 : Pratiques commerciales interdites
- Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
IdentifiantLEGIARTI000046190577
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.