Code de la consommation · Article

Article L132-2-1

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre III : SANCTIONS
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
  5. Section 1 : Pratiques commerciales interdites
  6. Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
IdentifiantLEGIARTI000046190577
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L132-2-1 du Code de la consommation (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046190577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.