Code de la consommation · Article

Article L132-29

Article en vigueur depuis le 24 avril 2024.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 : Infrastructures de recharge et de ravitaillement
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre III : SANCTIONS
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
  5. Section 2 : Pratiques commerciales réglementées
  6. Sous-section 4 : Infrastructures de recharge et de ravitaillement
IdentifiantLEGIARTI000049454922
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L132-29 du Code de la consommation (version du 24 avril 2024)Légifrance →

1. Tout manquement aux 1,2 à 6 et 9 de l'article 5, à l'article 7 et au c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

2. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049454922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.