RattachementSous-section 4 : Infrastructures de recharge et de ravitaillement
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre III : SANCTIONS
Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
Section 2 : Pratiques commerciales réglementées
Sous-section 4 : Infrastructures de recharge et de ravitaillement
IdentifiantLEGIARTI000049454922
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L132-29 du Code de la consommation (version du 24 avril 2024)Légifrance →
1. Tout manquement aux 1,2 à 6 et 9 de l'article 5, à l'article 7 et au c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
2. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.
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