Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Récidive légale
Partie législative
Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre III : Fraudes et falsifications
Section 3 : Récidive légale
IdentifiantLEGIARTI000020631974
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L213-6 du Code de la consommation (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.