1. Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration, le procureur de la République ou la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert.
Code de la consommation · Article
Article L215-16
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Expertises
- Partie législative
- Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
- Titre Ier : Conformité
- Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
- Section 4 : Expertises
IdentifiantLEGIARTI000020627640
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L512-48.
Aller plus loin
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