Code de la consommation · Article

Article L217-10-1

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2008 au 19 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions particulières
  1. Partie législative
  2. Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
  3. Titre Ier : Conformité
  4. Chapitre VII : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000019293696
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L217-10-1 du Code de la consommation (version du 6 août 2008)Légifrance →

1. Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019293696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.