Code de la consommation · Article

Article L217-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Garantie commerciale
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
  4. Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens
  5. Section 3 : Garantie commerciale
IdentifiantLEGIARTI000044564972
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L217-23 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans, dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”. S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu, à l'égard du consommateur, de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de mettre celle-ci en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.

2. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.

3. Les exigences prévues à l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité.

Nota : Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2021-1755 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044564972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.