Code de la consommation · Article

Article L217-24

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Garantie commerciale
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
  4. Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens
  5. Section 3 : Garantie commerciale
IdentifiantLEGIARTI000044139941
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L217-24 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. I.-Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 217-21 à L. 217-23 de la garantie commerciale qu'il envisage de mettre en place.

2. Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 241-14.

3. L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

4. Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.

5. II.-La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :

6. 1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;

7. 2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;

8. 3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

9. III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs économiques mentionnés au I, dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les consommateurs lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux garanties commerciales.

Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044139941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.