Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens
Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000044139963
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L217-31 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Une action récursoire peut être exercée par le vendeur à l'encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions commerciales, y compris le producteur, conformément aux dispositions du code civil.
Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
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