1. Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme support durable, tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.
Code de la consommation · Article
Article L222-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Champ d'application et définitions
- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
- Chapitre II : Contrats conclus à distance portant sur des services financiers
- Section 1 : Champ d'application et définitions
IdentifiantLEGIARTI000032226803
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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