Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 18 : Equipements médicaux
IdentifiantLEGIARTI000041556167
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-111 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements médicaux permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
2. Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories d'équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.
3. Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
4. En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 130 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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