1. Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes.
Code de la consommation · Article
Article L224-25-15
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 1 : Droits du consommateur
- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
- Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
- Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques
- Sous-section 4 : Garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques
- Paragraphe 1 : Droits du consommateur
IdentifiantLEGIARTI000044132994
Texte parentLEGITEXT000006069565
Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à la fourniture de contenus numériques et de services numériques à compter du 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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