1. Les professionnels qui proposent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de fourniture de contenus numériques ou de services numériques, ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit cette fourniture à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
Code de la consommation · Article
Article L224-25-6
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Formation, modification et durée du contrat
- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
- Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
- Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques
- Sous-section 2 : Formation, modification et durée du contrat
IdentifiantLEGIARTI000044133349
Texte parentLEGITEXT000006069565
Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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