1. Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public informent les utilisateurs finals de l'existence des droits à indemnisation prévus à l'article L. 224-42-1.
Code de la consommation · Article
Article L224-27-2
Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Information précontractuelle
- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
- Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
- Section 3 : Contrats de services de communications électroniques
- Sous-section 2 : Information précontractuelle
IdentifiantLEGIARTI000043539612
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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