Code de la consommation · Article

Article L224-42-4

Article en vigueur depuis le 17 février 2024.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 6 : Publication des informations, transparence et comparaison des offres
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 3 : Contrats de services de communications électroniques
  6. Sous-section 6 : Publication des informations, transparence et comparaison des offres
IdentifiantLEGIARTI000049571104
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-42-4 du Code de la consommation (version du 17 février 2024)Légifrance →

1. Un fournisseur de comparateur en ligne des offres de services d'accès à l'internet et des offres de services de communications interpersonnelles fondés ou non sur la numérotation accessibles au public portant sur le prix, le tarif des services fournis et une qualité minimale de service proposée, peut solliciter la certification de cet outil par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

2. Pour être certifié, l'outil de comparaison doit :

3. 1° Etre indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services ;

4. 2° Indiquer clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs ;

5. 3° Enoncer des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison ;

6. 4° Employer un langage clair et univoque ;

7. 5° Fournir des informations précises et actualisées et indiquer la date de la dernière mise à jour ;

8. 6° Etre ouvert à tout fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l'information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d'offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché, doit contenir une mention claire à cet égard, avant d'afficher les résultats ;

9. 7° Prévoir une procédure efficace de signalement des informations incorrectes ;

10. 8° Permettre de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs.

11. Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités de la certification.

12. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa ont le droit d'utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées par les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public afin de mettre ces informations à la disposition des consommateurs au moyen de leurs outils de comparaison indépendants.

Nota : Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049571104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.