Code de la consommation · Article

Article L242-18-5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 2 : Sanctions administratives
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
  5. Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  6. Sous-section 1 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques
  7. Paragraphe 2 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000044138716
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L242-18-5 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-25-10 et L. 224-25-11 relatifs à l'obligation de fourniture de contenus numériques ou de services numériques est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

2. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à la fourniture de contenus numériques et de services numériques à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044138716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.