Code de la consommation · Article

Article L242-46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 13 : Equipements électriques et électroniques
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
  5. Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  6. Sous-section 13 : Equipements électriques et électroniques
IdentifiantLEGIARTI000041556180
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L242-46 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Tout manquement à l'article L. 224-109 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

2. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 130 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041556180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.