Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 15 : Equipements médicaux
IdentifiantLEGIARTI000041556204
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L242-48 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Tout manquement à l'article L. 224-111 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
2. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 130 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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