Code de la consommation · Article

Article L242-7-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
  5. Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement
  6. Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000044550235
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L242-7-1 du Code de la consommation (version du 28 mai 2022)Légifrance →

1. Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 221-10-1 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044550235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.