Code de la consommation · Article

Article L311-28

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 8 : Crédit gratuit
  1. Partie législative
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
  4. Chapitre Ier : Crédit à la consommation
  5. Section 8 : Crédit gratuit
IdentifiantLEGIARTI000022435148
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L311-28 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L312-42. Avant le 1er mai 2011, ce texte figurait à l'article L311-7 (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022435148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.