1. Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.
Code de la consommation · Article
Article L311-28
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 8 : Crédit gratuit
- Partie législative
- Livre III : Endettement
- Titre Ier : Crédit
- Chapitre Ier : Crédit à la consommation
- Section 8 : Crédit gratuit
IdentifiantLEGIARTI000022435148
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L312-42. Avant le 1er mai 2011, ce texte figurait à l'article L311-7 (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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