Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 9 : Les crédits affectés
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 9 : Les crédits affectés
IdentifiantLEGIARTI000022426030
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L311-40 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
2. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
3. En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-36 et de l'article L. 311-37.