Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000022422331
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L311-7 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire de l'offre de contrat.
2. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.