Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2008 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Le contrat de crédit
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre II : Crédit immobilier
Section 3 : Le contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000018048009
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-14-2 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2008)Légifrance →
1. Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
Nota : L'article L. 312-14-2 du code de la consommation entre en vigueur le 1er octobre 2008 et s'applique aux contrats de crédit en cours à cette date.
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