Code de la consommation · Article

Article L312-14-2

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2008 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Le contrat de crédit
  1. Partie législative
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
  4. Chapitre II : Crédit immobilier
  5. Section 3 : Le contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000018048009
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-14-2 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2008)Légifrance →

1. Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L313-46.
Nota : L'article L. 312-14-2 du code de la consommation entre en vigueur le 1er octobre 2008 et s'applique aux contrats de crédit en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018048009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.