Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 20 novembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 5 : Formation du contrat de crédit
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 5 : Formation du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000052186244
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-26-1 du Code de la consommation (version du 20 novembre 2026)Légifrance →
1. L'emprunteur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de location avec option d'achat dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation verse au bailleur un montant correspondant à l'usage du bien jusqu'à la notification de sa décision de se rétracter. Ce montant est proportionné à la valeur marchande du bien qui a été fourni.
2. Le bailleur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation, à l'exception le cas échéant d'une indemnité limitée au montant des frais non récupérables que le prêteur a payés à une administration publique.
Nota : Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Aller plus loin
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