Code de la consommation · Article

Article L312-31-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 7 : Exécution du contrat de crédit
  6. Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000048524227
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-31-1 du Code de la consommation (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de réclamation et de médiation.

2. La liste des informations à communiquer à l'emprunteur est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048524227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.