Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 3 : Mesures de remédiation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 3 : Mesures de remédiation
IdentifiantLEGIARTI000048524336
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-35-1 du Code de la consommation (version du 30 décembre 2023)Légifrance →
1. Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :
2. a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
3. b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :
4. i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ;
5. ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;
6. iii) La modification du taux d'intérêt ;
7. iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;
8. v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
Nota : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
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