Code de la consommation · Article

Article L313-14

Article en vigueur depuis le 23 février 2017.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Service de conseil
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
  6. Sous-section 2 : Service de conseil
IdentifiantLEGIARTI000034072731
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-14 du Code de la consommation (version du 23 février 2017)Légifrance →

1. Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu à partir d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune rémunération autre que celle versée, le cas échéant, par l'emprunteur. Le service de conseil indépendant ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit.

2. Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.

3. Les conditions de la fourniture du service de conseil indépendant sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L313-14 portait un autre texte (« Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat… »), devenu l'article L313-29 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034072731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.