Code de la consommation · Article

Article L313-14-2

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2006 au 1er juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 6 : Crédit garanti par une hypothèque rechargeable
  1. Partie législative
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
  4. Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II
  5. Section 6 : Crédit garanti par une hypothèque rechargeable
IdentifiantLEGIARTI000006292532
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-14-2 du Code de la consommation (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable de crédit accompagnée d'un document satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 313-14-1 est puni d'une amende de 3 750 euros.

2. En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d'intérêt au taux légal du jour de leur versement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006292532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.