Code de la consommation · Article

Article L313-24

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 5 : Formation du contrat de crédit
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 5 : Formation du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000035731498
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-24 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule une offre fournie gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.

2. Cette offre est accompagnée de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d'information fournie précédemment le cas échéant.

Numérotation : Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L313-24 portait un autre texte (« En cas de renégociation de prêt, les modifications au… »), devenu l'article L313-39 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035731498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.