Code de la consommation · Article

Article L313-27

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 5 : Formation du contrat de crédit
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 5 : Formation du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000035731495
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-27 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la fourniture à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable sur support papier ou sur un autre support durable.

Numérotation : Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L313-27 portait un autre texte (« Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-25 indique que… »), devenu l'article L313-42 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035731495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.