RattachementSous-section 1 : Information de l'emprunteur
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000048524556
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-46-1 du Code de la consommation (version du 30 décembre 2023)Légifrance →
1. Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de réclamation et de médiation.
2. La liste des informations à communiquer à l'emprunteur est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
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