RattachementSous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032309855
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-50 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.