Code de la consommation · Article

Article L313-50

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 7 : Exécution du contrat de crédit
  6. Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032309855
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-50 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-22 et L313-35 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032309855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.