RattachementSous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032310660
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-52 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
2. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.