Code de la consommation · Article

Article L313-52

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 7 : Exécution du contrat de crédit
  6. Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032310660
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-52 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.

2. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-23 et L313-37 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032310660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.