Code de la consommation · Article

Article L313-55

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
IdentifiantLEGIARTI000035731466
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-55 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Pour les contrats régis par les dispositions de la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit sur support papier ou tout autre support durable une offre adressée gratuitement au preneur éventuel.

2. Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article L. 313-58.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-26 et L313-40 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035731466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.