RattachementSection 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
IdentifiantLEGIARTI000035731464
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-58 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. L'envoi de l'offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.
2. L'offre est soumise à l'acceptation du preneur qui ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation est notifiée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen dématérialisé convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.