Code de la consommation · Article

Article L313-59

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
IdentifiantLEGIARTI000032309786
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-59 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-28 et L313-44 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032309786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.