Code de la consommation · Article

Article L313-6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Informations générales
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 2 : Publicité et informations générales
  6. Sous-section 2 : Informations générales
IdentifiantLEGIARTI000032432037
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-6 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit visés à l'article L. 313-1. L'intermédiaire de crédit assure également la disponibilité permanente des mêmes informations. Ces dernières sont délivrées sur papier, sur tout autre support durable ou sous forme électronique. Elles sont facilement accessibles et sont fournies gratuitement à l'emprunteur.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste et le contenu de ces informations générales.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro L313-6 portait un autre texte (« Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la… »), devenu l'article L313-8 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032432037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.