RattachementSection 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
IdentifiantLEGIARTI000032310692
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-61 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.