Code de la consommation · Article

Article L313-61

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
IdentifiantLEGIARTI000032310692
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-61 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-60 ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur peut réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-29 et L313-46 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032310692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.