RattachementSection 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 8 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
IdentifiantLEGIARTI000032310694
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-62 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41.
2. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur restitue toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien.