Code de la consommation · Article

Article L313-64

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
IdentifiantLEGIARTI000032310708
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-64 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.

2. Au plus tard à l'émission de l'offre de prêt, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont précisées.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles L312-3-1 et L313-49 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032310708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.