RattachementSection 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
IdentifiantLEGIARTI000032310708
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-64 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
2. Au plus tard à l'émission de l'offre de prêt, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont précisées.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.