1. Pour les opérations relevant de l'article L. 314-10 et soumises au chapitre II en application de l'article L. 314-11, pendant un délai de sept jours calendaires à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Code de la consommation · Article
Article L314-11-1
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 20 novembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Regroupements de crédits
- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
- Section 2 : Regroupements de crédits
IdentifiantLEGIARTI000052186250
Texte parentLEGITEXT000006069565
Nota : Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Aller plus loin
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