Article en vigueur depuis le 23 février 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 6 : Règle de conduite et rémunération
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 6 : Règle de conduite et rémunération
IdentifiantLEGIARTI000034072705
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-22 du Code de la consommation (version du 23 février 2017)Légifrance →
1. Dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs.
2. L'octroi de crédit, de services accessoires ou de services de conseil s'appuie sur les informations relatives à la situation de l'emprunteur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques que la durée du contrat de crédit fait courir à l'emprunteur.
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