Code de la consommation · Article

Article L314-25

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
  5. Section 7 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
IdentifiantLEGIARTI000032301639
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L314-25 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-8 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032301639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.