Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2001 au 1er mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre II : Dispositions diverses
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre II : Activité d'intermédiaire
Chapitre II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006292570
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L322-5 du Code de la consommation (version du 12 décembre 2001)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.