1. Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Code de la consommation · Article
Article L331-9
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
- Partie législative
- Livre III : Endettement
- Titre III : Traitement des situations de surendettement
- Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000022423268
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L733-17.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.