Code de la consommation · Article

Article L331-9

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
  1. Partie législative
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre III : Traitement des situations de surendettement
  4. Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000022423268
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L331-9 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2010)Légifrance →

1. Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L733-17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022423268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.