Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 20 novembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Crédit à la consommation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 1 : Crédit à la consommation
IdentifiantLEGIARTI000052188797
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L340-2 du Code de la consommation (version du 20 novembre 2026)Légifrance →
1. Tout manquement aux obligations relatives à la publicité et à la mention " crédit renouvelable " mentionnées aux articles L. 312-5 à L. 312-11, L. 312-41 et L. 312-58 à L. 312-61 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
2. L'autorité administrative compétente peut également prévoir la rectification de la publicité aux frais du professionnel.
Nota : Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Aller plus loin
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