Code de la consommation · Article

Article L341-29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 2 : Crédit immobilier
  6. Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
  7. Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032303411
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-29 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil prévu à l'article L. 313-13 de ne pas remettre à l'emprunteur une recommandation personnalisée ou de lui remettre une recommandation ne répondant pas aux exigences de l'article L. 313-13 est puni d'une amende de 30 000 euros.

Numérotation : Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L341-29 portait un autre texte (« Le fait pour le prêteur de faire souscrire par l'emprunteur… »), devenu l'article L341-40 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032303411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.