Code de la consommation · Article

Article L341-34

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2019.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 2 : Crédit immobilier
  6. Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal
  7. Paragraphe 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000038782704
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-34 du Code de la consommation (version du 19 juillet 2019)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du second alinéa, dans les cas prévus aux articles L. 341-37, L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41, le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

2. Dans les cas prévus à l'article L. 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré aux articles L312-33 et L341-23 jusqu'au 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Lien incertain : la version affichée date du 19 juillet 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038782704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.