Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032395415
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-37 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-24 et L. 313-25 et au deuxième alinéa de l'article L. 313-38 est puni d'une amende de 150 000 euros.