Code de la consommation · Article

Article L341-42

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 2 : Crédit immobilier
  6. Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal
  7. Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032395726
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-42 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-35 ou, pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente, à celles de l'article L. 313-59, d'accepter de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit ou d'utiliser une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, est puni d'une amende de 300 000 euros.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-34 et L341-31 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L341-42 portait un autre texte (« Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser… »), devenu l'article L341-56 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032395726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.