Code de la consommation · Article

Article L341-43

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Opérations de crédit
  5. Section 2 : Crédit immobilier
  6. Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal
  7. Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032395734
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L341-43 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-38, pour le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-41 ou pour le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-62 pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente de ne pas restituer les sommes mentionnées à ces articles, est puni d'une amende de 300 000 euros.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-35 et L341-32 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L341-43 portait un autre texte (« Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager… »), devenu l'article L341-57 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032395734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.