1. Le fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-38, pour le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-41 ou pour le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-62 pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente de ne pas restituer les sommes mentionnées à ces articles, est puni d'une amende de 300 000 euros.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L312-35 et L341-32 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 mars 2016, le numéro L341-43 portait un autre texte (« Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager… »), devenu l'article L341-57 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.